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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2012 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 5 du décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 relatif au corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture (recrutement dans le grade de technicien))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2012 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 5 du décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 relatif au corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture (recrutement dans le grade de technicien))

L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre de mérite la liste des candidats admis dans la limite des emplois offerts pour le concours. Il établit, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire.