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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1888 du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement du montant des avoirs des joueurs en déshérence dû à l'Etat par La Française des jeux au titre de la loterie en ligne et par les opérateurs de jeux en ligne agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1888 du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement du montant des avoirs des joueurs en déshérence dû à l'Etat par La Française des jeux au titre de la loterie en ligne et par les opérateurs de jeux en ligne agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne)


Chaque année avant le 15 février, la personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d'offre publique de jeux en ligne sur le fondement de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 susvisée déclare aux services de la direction du budget, le montant total des sommes qui avaient été mises en réserve six ans avant l'année précédant la déclaration et qui n'ont pas pu être versées aux joueurs dans les conditions fixées à l'article 66 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Les frais de garde et de relance sont limités à un montant forfaitaire de 5 € par compte, prélevé trois mois avant l'expiration du délai de six ans. Aucun autre type de prélèvement ne pourra être effectué par l'opérateur sur les comptes clôturés et dont les avoirs sont mis en réserve. La déclaration s'effectue selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé du budget. Elle comprend notamment le nombre des comptes concernés et le montant des frais de garde et de relance prélevés par l'opérateur.