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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1872 du 29 décembre 2017 mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, et des chambres de métiers et de l'artisanat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1872 du 29 décembre 2017 mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, et des chambres de métiers et de l'artisanat)


Pour l'application de l'ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée, les dispositions des articles D. 5151-11 à D. 5151-15 du code du travail, et des articles R. 5151-16 à R. 5151-18 du même code, ainsi que les dispositions du code du travail auxquelles elles renvoient, s'appliquent aux agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 susvisée sous réserve que, à l'exception du 5° de l'article D. 5151-15, la référence à l'employeur soit entendue comme : « les établissements du réseau des chambres d'agriculture et des organismes inter-établissements visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 du code rural et de la pêche maritime, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat employeurs ».