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Article 217-2.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 217-2.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Familiarisation et exercices


Le responsable des soins à bord, les personnels chargés des soins d'urgence et les équipes d'intervention sont familiarisées avec :

1. Les équipements.

2. Les procédures de l'aide médicale à bord et en mer.

Les exercices de relevage, de brancardage d'un blessé et les gestes des premiers secours doivent être conduits à une fréquence et de telle manière que l'équipage soit suffisamment entraîné et que les plans d'intervention puissent être affinés voire corrigés en tant que de besoin.

Tout membre de l'équipage doit être suffisamment exercé aux opérations qu'il doit effectuer au titre des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de la prise en charge d'un blessé ou d'un malade à bord.