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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'information de l'agence régionale de santé lors de la détection par les personnes ou organismes agréés de sources de contamination ou d'infection présentant un risque pour la santé publique à bord d'un navire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'information de l'agence régionale de santé lors de la détection par les personnes ou organismes agréés de sources de contamination ou d'infection présentant un risque pour la santé publique à bord d'un navire)


I. - Pour l'application de l'article R. 3115-34 du code santé, lorsque la personne ou l'organisme agréé constate au cours de l'inspection une source de contamination ou d'infection à bord présentant un risque pour la santé publique conformément à l'article 27 du Règlement sanitaire international (2005), il alerte sans délai l'agence régionale de santé territorialement compétente.
L'alerte est faite par appel téléphonique doublé d'un courrier électronique.
II. - Les personnes ou organismes agréés alertent l'agence régionale de santé, dans les conditions mentionnées au I du présent article pour qu'elle puisse proposer au préfet la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 3115-4 et R. 3115-35 du code de la santé public, dans les cas suivants :


- la présence à bord de cas suspects de maladie à caractère infectieux ;
- une absence d'hygiène générale à bord, nécessitant la réalisation immédiate de mesures correctives pour éviter la propagation de maladies ;
- des signes de contamination, découverts à bord, graves et susceptibles d'être à l'origine d'une infection ou entrainant un risque immédiat de propagation d'une maladie parmi les voyageurs et le personnel navigant.