Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 août 1971 CREATION D'UN BREVET D'APTITUDE A LA FORMATION DES MONITEURS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 août 1971 CREATION D'UN BREVET D'APTITUDE A LA FORMATION DES MONITEURS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR)

Seuls sont admis à se présenter à l'examen mentionné à l'article 1er les candidats titulaires, depuis au moins un an à la date des épreuves d'admissibilité, d'un des titres ou diplômes mentionnés à l' article R. 212-3 du code de la route .