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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 août 1971 CREATION D'UN BREVET D'APTITUDE A LA FORMATION DES MONITEURS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 août 1971 CREATION D'UN BREVET D'APTITUDE A LA FORMATION DES MONITEURS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR)

Les candidats au brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur adressent leur formulaire d'inscription, dont le modèle figure à l'annexe II, dûment rempli et accompagné des pièces mentionnées dans ce formulaire au préfet responsable du centre d'examen chargé de l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité auquel leur département de résidence est rattaché, conformément à l'annexe III.

Des aménagements d'épreuves aux conditions de passation des épreuves écrites et orales, rendues nécessaires en raison d'un handicap temporaire ou permanent, peuvent être accordés par le président du jury d'examen. La demande est adressée par le candidat au président du jury huit jours au moins avant le début des épreuves, sauf cas exceptionnel. Elle est accompagnée d'un certificat médical datant de moins d'un mois délivré par un médecin agréé par l'administration mentionnant le ou les aménagements particuliers nécessaires au candidat. Le président du jury prend une décision motivée pour chaque candidat et pour chacune des épreuves.

Les services préfectoraux auprès desquels le dossier a été déposé complètent celui-ci en demandant directement au fichier national des permis de conduire une attestation de moins de trois mois certifiant que l'intéressé possède un permis de conduire en cours de validité.

Le service auprès duquel le dossier a été déposé transmet au candidat un récépissé de dépôt établi selon le modèle figurant en annexe IV.