Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 août 1971 CREATION D'UN BREVET D'APTITUDE A LA FORMATION DES MONITEURS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 août 1971 CREATION D'UN BREVET D'APTITUDE A LA FORMATION DES MONITEURS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR)
Une session annuelle de l'examen du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur est organisée à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.