CRITÈRES D'UTILISATION DES MÉTHODES
DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
(Transposition de la DIRECTIVE 2012/33/ UE)
Les méthodes de réduction des émissions visées à l'article 213-6.04 répondent au moins aux critères spécifiques dans les instruments ci-après, selon le cas :
MÉTHODE DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS |
CRITÈRES D'UTILISATION |
Mélange de combustible marin et de gaz d'évaporation |
Décision 2010/769/UE de la Commission du 13 décembre 2010 établissant des critères pour l'utilisation, par les transporteurs de gaz naturel liquéfié, de méthodes techniques en remplacement de l'utilisation de combustibles marins à faible teneur en soufre remplissant les conditions de l'article 4 ter de la directive 1999/32/CE du Conseil concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides, modifiée par la directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins. |
Systèmes d'épuration des gaz d'échappement |
Résolution MEPC 259 (68), adoptée le 17 juillet 2009 "L'eau de lavage issue des systèmes d'épuration des gaz d'échappement qui utilisent des produits chimiques, des additifs, des préparations et des produits chimiques créés sur place", visée au point 10.1.6.1 de la résolution MEPC.184(59), n'est pas rejetée en mer, y compris dans des ports et estuaires clos, s'il n'est pas démontré par l'exploitant du navire que ce rejet d'eau de lavage n'a aucune incidence négative notable et ne pose pas de risques pour la santé humaine et l'environnement. Si le produit chimique utilisé est de la soude caustique, il est suffisant que l'eau de lavage satisfasse aux critères énoncés dans la résolution MEPC.184(59) et que son pH ne soit pas supérieur à 8,0. |
Biocarburants |
Usage de biocarburants, tels que définis par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables conformes aux normes CEN et ISO pertinentes. Les mélanges de biocarburants et de combustibles marins sont conformes aux normes de teneur en soufre énoncées à l'article 213-6.14 bis. |