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Article Annexe 213-6.A11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article Annexe 213-6.A11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

VALEURS D'ÉMISSION ÉQUIVALENTES POUR LES MÉTHODES
DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

(Transposition de la DIRECTIVE 2012/33/ UE)

TENEUR EN SOUFRE
du combustible marin (% m/m)

RAPPORTS ÉMISSIONS DE SO2 (ppm)/
émissions de CO2 (% v/v)


3,50

151,7

1,50

65,0

1,00

43,3

0,50

21,7

0,10

4,3

Remarques :

Les limites d'émission exprimées sous la forme d'un rapport ne s'appliquent que lors de l'utilisation de distillats de pétrole ou de fiouls résiduels.

Dans des cas justifiés, lorsque la concentration de CO2 se trouve réduite par l'unité d'épuration des gaz d'échappement, la concentration en CO2 peut être mesurée à l'entrée de l'unité d'épuration des gaz d'échappement, pour autant que la justesse d'une telle méthodologie puisse être clairement démontrée.