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Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)


La tenue d'une comptabilité régulière spéciale à chaque société commerciale exploitante d'un casino est obligatoire. Le titulaire de l'autorisation de jeux ne peut s'en dispenser sous aucun prétexte.
Cette comptabilité est accessible à bord du navire. Elle est tenue en français et conformément aux prescriptions du plan comptable particulier fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Elle est tenue, à tout moment, à la disposition du service central des courses et jeux du ministère de l'intérieur.
Les établissements peuvent, à leur gré, adopter le système et le procédé comptables les mieux adaptés à leur organisation propre à condition que ceux-ci respectent en tout point les règles générales du plan comptable mentionné au précédent alinéa.