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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)


Un carnet de comptabilité (modèle n° 29) est ouvert pour chaque machine identifiée par son numéro d'emplacement, son numéro casino et son numéro constructeur.
Il sert à enregistrer :
1° Au jour le jour, le montant des avances à la machine ;
2° A chaque comptée, le montant distinct de la comptée physique des pièces, et de la comptée électronique (différence entre les unités électroniques entrées et sorties multipliée par la mise unitaire).
Il permet d'établir, par machine, lors de chaque comptée, le montant du produit réel des jeux réalisé sur la période écoulée depuis la dernière comptée. Ce dernier montant est égal à la somme des comptées physique et électronique, diminué des avances à la machine et des gains non réclamés.
Chaque carnet de comptabilité est visé lors de chaque inscription par le caissier et le représentant légal de la société exploitant le casino.
Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet de comptabilité des machines à sous peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations et validé par signature électronique complété par un tirage papier signé par le caissier et le représentant légal de la société.