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Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)


Une avance est nécessaire sur une machine :
1° Si la trémie est vide ;
2° Si la machine est dans l'incapacité de payer le gain maximal autorisé ;
3° Si une machine est nouvellement mise en service.
L'employé de jeux réapprovisionne en pièces la machine sous le contrôle du représentant légal de la société exploitant le casino et sous couverture du système de vidéoprotection.
En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 73 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité est annoté de l'avance effectuée en caisse sous couverture du système de vidéoprotection.