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Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)


Toute machine à sous installée dans un casino peut disposer de différents systèmes destinés à recevoir les pièces de monnaie :
1° Une trémie qui se trouve à l'intérieur même de la machine et dans laquelle les pièces sont retenues automatiquement de façon à pouvoir payer les gains distribués directement par la machine ;
2° Une boîte située dans le socle de support de la machine qui reçoit les pièces introduites et non redistribuées aux joueurs. Chaque boîte doit être identifiée par un numéro correspondant à celui de la machine. Les pièces destinées à cette boîte peuvent, grâce à un système de convoyage hermétique agréé par le ministre de l'intérieur, être acheminés directement dans les locaux techniques.