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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)


Le représentant légal de la société exploitant le casino a seul qualité pour assurer l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés de jeux.
Le représentant légal suit ou a suivi, préalablement à son entrée en fonction, une formation lui permettant :
1° De disposer d'une bonne connaissance de la technique et de la gestion des jeux ;
2° D'être en mesure de détecter les personnes en difficultés avec le jeu ;
3° D'être en mesure de participer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.