Articles

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)


Les casinos ont la possibilité d'appliquer des taux de redistribution des mises propres à chaque machine. Toute modification des taux est effectuée par un technicien agréé d'une société de fourniture et de maintenance qui certifie l'opération en la mentionnant sur le registre de contrôle technique qu'il signe.
Les modifications des taux ou des valeurs des mises unitaires et des éléments modulables peuvent entrer en vigueur à tout moment dans le mois.
Elles doivent faire l'objet d'une information préalable du ministre de l'intérieur quinze jours au moins avant la transformation effective.