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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)


Les machines à sous doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques.
Toute modification des valeurs unitaires des mises, effectuée par un technicien agréé d'une société de fourniture et de maintenance, est certifiée par une mention portée sur le registre de contrôle technique, qu'il signe.
Cette opération entraîne la modification de la valeur unitaire apposée sur la façade de l'appareil.
La machine peut accepter des pièces d'une valeur supérieure à sa dénomination. Dans ce cas, les pièces introduites sont converties en crédits.