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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)


Les salles de jeux ne peuvent être ouvertes qu'en dehors des limites administratives des ports maritimes.
Le casino doit respecter une fermeture quotidienne des salles de jeux d'une durée minimum de quatre-vingt-dix minutes permettant de procéder aux opérations de comptées et aux opérations techniques d'entretien et de maintenance des machines à sous.