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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)


Tout employé de jeux nouvellement agréé bénéficie dans les quatre-vingt-dix jours de sa prise de fonction d'une formation à la détection des personnes en difficulté avec le jeu ainsi que d'une formation dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.