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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)


La suspension ou le retrait de l'agrément implique, pour les intéressés, l'incapacité d'accomplir tout acte de leur fonction. En cas de suspension ou de retrait de l'agrément, la direction du service des jeux de la société exploitant le casino prend les mesures nécessaires pour interdire l'accès au casino aux personnes concernées par ces mesures.