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Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)


Ont libre accès dans les salles de jeux et tous autres locaux dépendant des casinos les personnes mentionnées aux articles 41 et 67 dans l'exercice de leurs missions.
Les membres du personnel des jeux sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.