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Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)


Dans l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires du ministère de l'intérieur peuvent se faire présenter sur pièces et sur place tous les registres, carnets ou autres documents qui concernent la gestion comptable et administrative du casino et plus généralement le fonctionnement des jeux dans le casino.
Il appartient à l'exploitant du casino de s'assurer de l'accessibilité du matériel de jeux afin de permettre aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur et aux sociétés de fourniture et de maintenance d'effectuer leurs opérations de contrôle technique sur les machines à sous.