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Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)


Pour les opérations de comptabilité des jeux et prélèvement, sont établis :
1° Un carnet de comptabilité (modèle n° 29) par machine à sous sur lequel sont retracés les éléments servant à déterminer le produit brut réel des jeux de chaque appareil ;
2° Un relevé mensuel des compteurs des machines à sous, mentionné à l'article 68-25 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité (modèle n° 32) ;
3° Un état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35) établi à partir du carnet de comptabilité (modèle n° 29).
Le montant du produit brut mentionné au 3° et les résultats du registre de contrôle mentionné au 1° de l'article 61 sont ensuite reportés sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) qui sert à déterminer le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti.
Cotés et paraphés avant tout usage par les fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle, les différents registres et carnets (modèles n° 29, 32, 33 et 35) sont tenus dans les conditions de régularité exigées pour les livres de commerce. Ils ne doivent présenter ni grattages, ni surcharges. En cas d'erreurs, les rectifications sont faites à l'encre rouge et sont approuvées en toutes lettres par le représentant légal de la société exploitant le casino.
Lorsque la gestion comptable est informatisée, les documents de la comptabilité spéciale peuvent être établis par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations et validés par signature électronique.