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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)


Dès qu'elle en reçoit notification, la société exploitant le casino transmet sans délai copie à l'armateur de :
1° L'autorisation d'exploiter les jeux ;
2° Tout arrêté modificatif du ministre de l'intérieur ;
3° Toute décision du ministre de l'intérieur de suspendre ou de retirer l'autorisation d'exploiter les jeux.