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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)


Pour tout renouvellement d'autorisation de jeux, tout changement de localisation du casino sur le navire, ainsi qu'en cas de changement d'armateur, une demande doit être adressée à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.
Le dossier comprend les pièces suivantes :
1° Le nombre de machines à sous ;
2° Le cas échéant, l'identité du nouvel armateur se substituant dans les droits et obligations du premier armateur définis par la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 du code de la sécurité intérieure ainsi que l'avenant à la convention ou la nouvelle convention ;
3° Un état des mesures prises dans le cadre de la prévention de l'abus de jeu et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
4° Pour une demande de modification de la localisation du casino sur le navire, le nouveau plan de l'établissement, le nouveau plan d'implantation des machines à sous ainsi que le plan du navire permettant d'apprécier la nouvelle localisation du casino sur le navire ;
5° En cas de changement de situation depuis la délivrance de la dernière autorisation de jeux, doivent être également fournis :
a) Le dernier plan de l'établissement préalablement validé par le service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire ;
b) Les nouveaux statuts de la société exploitante ou le nouvel extrait K bis ou tout document équivalent délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la société a son siège social.
Les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction officielle en langue française et, le cas échéant, légalisés.