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Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété)

Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété)

Pour justifier du programme de travaux d'amélioration mentionné au V de l'article L. 31-10-3, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit une attestation sur l'honneur conforme au modèle figurant en annexe XIV ainsi que l'ensemble des devis permettant de justifier du montant prévisionnel de ces travaux.

Dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover, pour justifier du programme de travaux d'amélioration mentionné au V de l'article L. 31-10-3, l'acheteur fournit à l'établissement de crédit une attestation du vendeur conforme au modèle figurant en annexe XV et une attestation conforme au modèle figurant en annexe XVI ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des devis permettant de justifier du montant prévisionnel des travaux réalisés par l'acheteur.

Dans le délai mentionné au même V, le vendeur, et, le cas échéant, l'emprunteur, justifient respectivement de leur part des travaux réalisés afin que l'opération respecte la condition de quotité minimale de travaux d'amélioration mentionnée au III de l'article R. 31-10-2. Cette justification se fait au moyen de l'ensemble des factures correspondantes pour l'emprunteur et au moyen de l'attestation prévue à l'article R. * 262-9 pour le vendeur.