Les sommes mentionnées à l'article 1er comprennent les rémunérations brutes perçues par le membre de cabinet concerné, y compris l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 5 décembre 2001 susvisé, ainsi que les cotisations sociales et les contributions versées par l'Etat pendant toute la période où la personne a été illégalement employée.