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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1806 du 29 décembre 2017 portant application de l'article 92 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1806 du 29 décembre 2017 portant application de l'article 92 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017)

Pour le calcul de la majoration de pension dont bénéficient les personnels d'insertion et de probation auxquels est applicable le dernier alinéa de l'article 76 de la loi du 30 décembre 1985 susvisée, dans sa rédaction résultant de l'article 92 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, la durée des services accomplis en position d'activité, alors qu'ils relevaient des corps interministériels des assistants de service social des administrations de l'Etat et des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, pour exercer les fonctions dévolues aux conseillers des services pénitentiaires d'insertion et de probation et aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, est prise en compte à hauteur d'un taux déterminé selon la formule suivante :


Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036334990

Où :
N est le nombre d'années, arrondi à la deuxième décimale, effectuées en position d'activité pour exercer les fonctions dévolues aux conseillers des services pénitentiaires d'insertion et de probation et aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
Lorsque N est inférieur ou égal à 5 années, le taux est nul. Lorsque N est égal ou supérieur à 25 années, le taux est égal à 50 %.