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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1811 du 28 décembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé et de certains établissements sociaux et médico-sociaux)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1811 du 28 décembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé et de certains établissements sociaux et médico-sociaux)


Lorsqu'il est recouru au vote électronique, l'autorité organisatrice procède, préalablement à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel, à sa déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément à l'article 22 et dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.