Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le présent décret. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote. Elle peut couvrir également les mesures particulières prises pour la mise en place des postes dédiés mentionnés à l'article 17.
Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux des prestataires.
Le rapport de l'expert est transmis par l'autorité organisatrice aux organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin et, si elle en fait la demande, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.