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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1776 du 27 décembre 2017 autorisant la création de traitements de données à caractère personnel pour l'enregistrement et la consultation par les observatoires de la sécurité routière des procès-verbaux des accidents de la circulation routière)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1776 du 27 décembre 2017 autorisant la création de traitements de données à caractère personnel pour l'enregistrement et la consultation par les observatoires de la sécurité routière des procès-verbaux des accidents de la circulation routière)


Ont seuls accès aux données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :


- le secrétaire général de l'observatoire national interministériel de la sécurité routière ;
- les agents de l'observatoire national interministériel de la sécurité routière désignés et habilités par le secrétaire général ;
- les préfets de région pour l'exercice des missions des observatoires régionaux de la sécurité routière ;
- les agents des observatoires régionaux de la sécurité routière désignés et habilités par le préfet de région ;
- les préfets de département ou, à Paris, le préfet de police et, dans les-Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour l'exercice des missions des observatoires départementaux de la sécurité routière ;
- les agents des services exerçant les missions d'observatoire départemental de la sécurité routière désignés et habilités par l'un des préfets mentionnés au précédent alinéa.