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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1776 du 27 décembre 2017 autorisant la création de traitements de données à caractère personnel pour l'enregistrement et la consultation par les observatoires de la sécurité routière des procès-verbaux des accidents de la circulation routière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1776 du 27 décembre 2017 autorisant la création de traitements de données à caractère personnel pour l'enregistrement et la consultation par les observatoires de la sécurité routière des procès-verbaux des accidents de la circulation routière)


Le ministre de l'intérieur (observatoire national interministériel de la sécurité routière et services chargés des missions d'observatoire régional ou départemental de la sécurité routière) est autorisé à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dénommés « Enregistrement des procès-verbaux des accidents de la circulation routière par les observatoires de la sécurité routière » assurant l'enregistrement, la conservation et la mise à disposition pour consultation par les personnes habilitées, des pièces de procédure mentionnées à l'article 11-1 du code de procédure pénale relatives aux accidents de la circulation routière.
Ces traitements ont pour finalités de permettre la consolidation des statistiques de sécurité routière et les vérifications nécessaires à leur bonne qualité, l'analyse de l'accidentalité locale et nationale et l'évaluation des politiques de sécurité routière sur la longue durée.