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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1776 du 27 décembre 2017 autorisant la création de traitements de données à caractère personnel pour l'enregistrement et la consultation par les observatoires de la sécurité routière des procès-verbaux des accidents de la circulation routière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1776 du 27 décembre 2017 autorisant la création de traitements de données à caractère personnel pour l'enregistrement et la consultation par les observatoires de la sécurité routière des procès-verbaux des accidents de la circulation routière)


I. - Dans le respect des conditions fixées par l'article 11-1 du code de procédure pénale, peuvent être enregistrées dans les traitements prévus à l'article 1er, en conséquence de l'enregistrement des pièces de procédure judiciaire relatives aux accidents de la circulation routière, les données personnelles figurant dans ces documents.
Ces données personnelles sont susceptibles d'appartenir aux catégories suivantes :
1° Etat civil : nom, nom d'usage, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;
2° Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
3° Adresse postale ;
4° Numéro et état de validité du permis de conduire ;
5° Numéro d'immatriculation du véhicule ;
6° Infractions constatées au code de la route ;
7° Résultats des épreuves de dépistages de l'imprégnation alcoolique ou de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
8° Données de santé ;
9° Informations sur la profession, la police d'assurance ou le comportement des personnes impliquées dans l'accident, l'ensemble des circonstances de cet accident et du déplacement à l'occasion duquel il a eu lieu, et les constatations faites à cette occasion ;
10° Autres informations ou données dont l'enregistrement est autorisé dans les logiciels de rédaction des procédures de la police nationale et de la gendarmerie nationale par les décrets du 27 janvier 2011 susvisés.
II. - Il est interdit de rechercher dans les documents enregistrés, de recopier ou d'extraire de ces documents, de façon automatisée ou non, les données permettant d'identifier les personnes qui y sont mentionnées, ainsi que les données, autres que les données de santé, mentionnées à l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.