Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :
PERSONNELS |
GROUPES |
---|---|
Directeur de recherche, chargé de recherche et ingénieur de recherche exerçant la fonction de représentant délégué |
8 |
Directeur de recherche, chargé de recherche et ingénieur de recherche exerçant la fonction de représentant chef d'antenne |
9 |
Directeur de recherche |
10 |
Chargé de recherche, ingénieur de recherche |
11 |
Ingénieur d'études, assistant ingénieur |
14 |
Technicien de la recherche, adjoint technique de la recherche. |
15 |
Les personnels non titulaires sont assimilés aux titulaires de même niveau, en ce qui concerne la répartition entre les différents groupes pour le versement de l'indemnité de résidence, dans les conditions prévues au présent article.