Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2017 portant modification de l'arrêté du 9 décembre 2011 fixant les conditions d'application aux personnels de l'institut de recherche pour le développement des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif à l'étranger)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2017 portant modification de l'arrêté du 9 décembre 2011 fixant les conditions d'application aux personnels de l'institut de recherche pour le développement des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif à l'étranger)
Les personnels visés à l'article 1er qui, au lendemain de la publication des présentes dispositions, sont en service à l'étranger, conservent, pendant la durée de leur séjour et jusqu'au 1er février 2018 au plus tard, le bénéfice du taux de l'indemnité de résidence déterminé selon les modalités précédentes.