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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien)

1° A compter du 1er janvier 2017, seuls les brevets d'officier électrotechnicien délivrés en application du présent arrêté sont valides pour exercer, à bord des navires armés au commerce et à la plaisance, les prérogatives associées à ce brevet conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 2 ;

2° Les marins, titulaires d'un brevet reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien, qui ont accompli, dans des fonctions au niveau opérationnel ou de direction, des tâches spécialisées telles que définies au 2° de l'article 2 du présent arrêté dans le service machine des navires armés au commerce, à la pêche ou à la plaisance d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, un service en mer d'une durée de douze mois au moins au cours des soixante mois avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet d'officier électrotechnicien ;

3° Les marins, titulaires d'un diplôme de niveau III au moins de spécialité automatisme, électrotechnique, électronique, informatique ou réseaux, génie industriel et maintenance, qui ont accompli en tant qu'assistant officier électricien ou officier électricien, dans le service machine des navires armés au commerce, à la pêche ou à la plaisance d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, un service en mer d'une durée de douze mois au moins au cours des soixante mois avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet d'officier électrotechnicien délivré conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Etre titulaire des certificats et attestations suivants en cours de validité :

. 1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),

. 2 Du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;

. 3 Du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;

. 4 De l'enseignement médical niveau II (EM II) ;

. 5 Du certificat de formation spécifique à la sûreté ;

. 6 De l'attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;

. 7 De l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires ;

. 8 De l'attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires ;

4° Les fonctions et tâches mentionnées aux 2°, 3° et 6° du présent article sont attestées par le capitaine ou l'armateur conformément au modèle figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé ;

5° Pour tout service en mer requis pour la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien entamé avant le 1er septembre 2016, est acceptée, en lieu et place du registre mentionné au 8.3 de l'article 20 et de l'attestation mentionnée au 9° du même article, toute attestation indiquant que le service en mer effectué comporte une formation à bord conforme aux prescriptions de la section A-III/6 du code STCW tel que défini dans la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée. Cette attestation est délivrée par le prestataire ayant dispensé la formation pour l'obtention du diplôme permettant la délivrance du brevet ;

6° Pour l'application du 3° de l'article 5, le service en mer effectué avant le 31 décembre 2016 au niveau d'appui à la machine, accompli dans des tâches spécialisées telles que définies au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 30 mai 2016 susvisé, à bord de navires armés au commerce, à la pêche ou à la plaisance d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, peut également être pris en compte.

7° Pour l'application du 2° et du 3° du présent article, les marins qui ne justifient pas de l'attestation de formation de base et de l'attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires, peuvent se voir délivrer le brevet d'officier électrotechnicien. La mention restrictive “non valide à bord des navires haute tension” est obligatoirement inscrite sur le brevet.