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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien)


Tout candidat à un brevet d'officier électrotechnicien doit :

1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;

2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

3° Etre titulaire :

. 1 D'un diplôme d'officier électrotechnicien délivré conformément aux dispositions du présent arrêté ; ou

. 2 D'un diplôme reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien ; et

4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;

5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;

6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;

7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau (EM III) ;

8° Avoir accompli un service en mer à la machine, postérieurement à l'entrée dans l'un des cursus de formation menant à l'obtention du diplôme présenté pour répondre au 3° du présent article, d'au moins six mois comportant une formation à bord qui :

1. Garantit que durant la période requise de service en mer le candidat reçoit une formation pratique systématique aux tâches et aux responsabilités d'un officier électrotechnicien, acquiert une expérience y afférente ;

2. Est étroitement supervisée et contrôlée par des officiers qualifiés et brevetés à bord des navires sur lesquels le service en mer est accompli ; et

3. Est attestée de manière adéquate dans un registre de formation établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;

9° Etre titulaire de l'attestation de validation du registre de formation délivrée dans les conditions prévues dans l'arrêté du 13 août 2015 susvisé.