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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien)



Tout candidat à un diplôme d'officier électrotechnicien doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Etre titulaire :

.1 De l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 , des certificats et attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 4 et du certificat mentionné au 3° de l'article 4 ;

.2 De l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 9, des certificats et attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 9 et du certificat mentionné au 3° de l'article 9 ou

.3 De l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 14, des certificats et attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 14 et du certificat mentionné au 3° de l'article 14.

Lorsque l'obtention des certificats nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance peut être prise en compte en lieu et place du certificat. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat est revalidable.

3° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).