Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien)



Le cursus de formation externe conduisant à la délivrance du diplôme d'officier électrotechnicien est constitué :

1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :



MODULES À ACQUÉRIR

(1)

FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE

(2)

Module E1-2

Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau opérationnel

Module E2-2

Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau opérationnel

Module E3-2

Entretien et réparation au niveau opérationnel

Module NE

Module national électrotechnique au niveau opérationnel


et

2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :

.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou

.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivants la fin de ce cursus :

.1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;

.2 Du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;

.3 Du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;

.4 Du certificat de formation spécifique à la sûreté ;

.5 De l'attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;

.6 De l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires ;

.7 De l'attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires.

3° Du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II lorsque les candidats n'en sont pas titulaires.