Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un certificat figurant sur la liste du présent article doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes :
1. Avoir accompli un service en mer de deux mois au total au cours des cinq années précédant la demande dans l'exercice des tâches correspondant à celles indiquées sur le certificat détenu ;
2. Avoir exercé des fonctions considérées par le ministre chargé de la mer comme équivalant au service en mer prescrit au 1 du présent article ;
3. Avoir réussi, dans les douze mois précédant sa demande de revalidation, un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté.
Liste des certificats soumis à revalidation quinquennale :
- certificat de formation de base pour les navires exploités dans les eaux polaires ;
- certificat de formation avancée pour les navires exploités dans les eaux polaires.