La revalidation d'un titre de formation professionnelle maritime s'effectue à la date d'échéance de la validité de ce titre ou, par anticipation, six mois au plus avant cette date.
Lorsque la demande de revalidation d'un titre mentionné aux titres II à IV-I et au titre V-1 du présent arrêté est faite dans les six mois qui précèdent son expiration, ce titre est revalidé pour une période de cinq ans à compter de la date d'expiration du titre à revalider.
Lorsque la demande de revalidation d'un certificat mentionné au titre V du présent arrêté est faite dans les six mois qui précèdent son expiration, ce certificat est revalidé pour une période de deux ans à compter de la date d'expiration du titre à revalider.
En cas de circonstances exceptionnelles et sur demande motivée du titulaire du titre, l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent arrêté peut autoriser la revalidation de ce titre dans des conditions différentes de celles prévues à l'alinéa précédent.