Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la liste des éléments transmis par l'employeur à la caisse et à leurs modalités de transmission dans le cadre de l'utilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité pour le passage à temps partiel)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la liste des éléments transmis par l'employeur à la caisse et à leurs modalités de transmission dans le cadre de l'utilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité pour le passage à temps partiel)

Un mois avant l'entrée en vigueur de l'avenant de passage à temps partiel au titre du 2° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail, l'employeur transmet par tout moyen à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15 du code du travail les éléments suivants :

-copie de l'avenant au contrat de travail du salarié bénéficiant de la réduction de son temps de travail ;
-copie des trois derniers bulletins de salaire de ce salarié ;
-relevé d'identité bancaire de l'employeur.