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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2015 relatif au contenu de l'attestation prévue à l'article R. 4162-15 du code du travail)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2015 relatif au contenu de l'attestation prévue à l'article R. 4162-15 du code du travail)

L'attestation mentionnée à l'article R. 4163-22 du code du travail est établie par l'organisme prenant en charge les frais de formation professionnelle et comporte les mentions suivantes :

-les modalités d'identification du titulaire du compte professionnel de prévention (nom de naissance et nom d'usage, prénom et numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques [NIR]) ;
-l'indication du suivi effectif et des dates de la formation par l'assuré, qui peut prendre la forme d'une copie de la feuille de présence sur la durée de la formation ;
-le nombre total d'heures et le coût total de la formation ;
-le nombre d'heures que le titulaire du compte professionnel de prévention utilisé au titre du 1° de l'article L. 4163-7 du code du travail, le montant de l'heure de formation et le coût total correspondant ;
-les coordonnées de l'organisme prenant en charge les frais de formation professionnelle, notamment bancaires.