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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner)

Le dossier de renouvellement de l'autorisation d'enseigner comprend :

-l'autorisation d'enseigner arrivant à échéance ;

-une photographie d'identité ;

-un certificat médical selon le modèle prévu par l'article précédent ;


-le service instructeur s'assure que les conditions fixées au 3° du I de l'article 32 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 sont toujours respectées.