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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner)

Le dossier de renouvellement de l'agrément comprend :

- une photocopie de la décision d'agrément venant à échéance ;

- l'ensemble des pièces demandées à l'article 9 du présent arrêté lorsqu'il y a des modifications les concernant ;

- le service instructeur s'assure que les conditions fixées au 2° de l'article 23 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 sont toujours respectées.