Articles

Article L6323-1-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6323-1-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les bénéfices issus de l'exploitation d'un centre de santé ne peuvent pas être distribués.

Ils sont mis en réserve ou réinvestis au profit du centre de santé concerné ou d'un ou plusieurs autres centres de santé ou d'une autre structure à but non lucratif, gérés par le même organisme gestionnaire.

Les comptes du gestionnaire permettent d'établir le respect de cette obligation pour chacun des centres de santé qu'il gère.