Article L6323-1-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Les centres de santé peuvent être membres de communautés professionnelles territoriales de santé au sens de l'article L. 1434-12 et opérateurs ou composants de plateformes territoriales d'appui au sens de l'article L. 6327-2.