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Article L6323-1-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6323-1-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les centres de santé pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l'article L. 160-10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.