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Article L6323-1-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6323-1-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

En cas d'orientation du patient vers une autre structure soin ou un professionnel de santé exerçant à l'extérieur du centre de santé, une information lui est fournie sur la pratique ou non, par l'offreur de soins proposé, du mécanisme du tiers payant et de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. La délivrance de cette information est mentionnée dans le dossier médical du patient.