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Article L6323-1-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6323-1-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les centres de santé élaborent un projet de santé, portant, en particulier, sur l'accessibilité et la continuité des soins ainsi que sur la coordination des professionnels de santé au sein du centre et avec des acteurs de soins extérieurs.

Le règlement de fonctionnement du centre de santé est annexé au projet de santé.

Le projet de santé du centre de santé géré par un établissement de santé est distinct du projet d'établissement.

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu du projet de santé et les conditions dans lesquelles les professionnels de santé du centre sont associés à son élaboration ainsi que le contenu du règlement de fonctionnement.